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La médiation préalable est obligatoire dans certains litiges relatifs à la fonction publique

Publié le : 01/04/2022 01 avril avr. 04 2022

L’ article 27 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciairea introduit, dans une section intitulée « la médiation préalable obligatoire » du code de justice administrative, les articles L. 213-11 à L. 213-14.

Aux termes de ces nouvelles dispositions, les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation.

La médiation est donc, dorénavant, et dans certains litiges relatifs à la situation des agents publics, une condition de recevabilité de la saisine du Tribunal administratif.

Le décret annoncé par la loi et précisant ces dispositions a été pris le 25 mars dernier et publié au Journal Officiel du 27 mars
S’agissant des « décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques », l’article 2 de ce décret n°2022-433 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux précise que :

« La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes :
1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique ;

2° Refus de détachement ou de placement en disponibilité et, pour les agents contractuels, refus de congés non rémunérés prévus aux articles 20, 22, 23 et 33-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé et 15, 17, 18 et 35-2 du décret du 15 février 1988 susvisé ;

3° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l'issue d'un détachement, d'un placement en disponibilité ou d'un congé parental ou relatives au réemploi d'un agent contractuel à l'issue d'un congé mentionné au 2° du présent article ;

4° Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l'agent à l'issue d'un avancement de grade ou d'un changement de corps ou cadre d'emploi obtenu par promotion interne ;

5° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie ;

6° Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en application des articles L. 131-8 et L. 131-10 du code général de la fonction publique ;

7° Décisions administratives individuelles défavorables concernant l'aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par les décrets du 30 novembre 1984 et du 30 septembre 1985 susvisés. »

En ce qui concerne les agents publics concernés par la procédure de médiation obligatoire, l’article 3 du décret n°2022-433 vise :

« 1° Les agents de la fonction publique de l'Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d'enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l'éducation nationale ;

2° Les agents de la fonction publique territoriale employés dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics ayant préalablement conclu, avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale dont ils relèvent, une convention pour assurer la médiation prévue à l'article 2.
Les centres de gestion communiquent aux tribunaux administratifs concernés la liste des collectivités ayant conclu une convention. »

Enfin, l’article 4 du décret n°2022-433 désigne les personnes compétentes pour assurer les missions de médiation. Ainsi, « la médiation préalable obligatoire est assurée :

1° Pour les agents du ministère chargé de l'éducation nationale, par le médiateur académique territorialement compétent ;

2° Pour les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, par le centre de gestion de la fonction publique territorialement compétent ayant conclu avec la collectivité ou l'établissement concerné la convention mentionnée au 2° de l'article 3. Le représentant légal du centre de gestion désigne la ou les personnes physiques qui assureront, au sein du centre de gestion et en son nom, l'exécution de la mission de médiation préalable obligatoire. »
Sur ce point, le nouvel article L. 213-14 du code de justice administrative prévoit que « lorsque le Défenseur des droits est saisi dans son champ de compétences d'une réclamation relative à une décision concernée par la médiation préalable obligatoire, cette saisine entraîne les mêmes effets que la saisine du médiateur compétent au titre de l'article L. 213-11. »

A noter que le nouvel article L. 213-12 du même code précise que lorsque la médiation constitue un préalable obligatoire au recours contentieux, son coût est supporté exclusivement par l'administration qui a pris la décision attaquée.
Enfin, aux termes de l’article L. 213-13, la saisine du médiateur compétent interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription, qui recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l'une des parties, soit les deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d'en attester la connaissance par l'ensemble des parties, que la médiation est terminée.

Concernant les modalités de saisine du médiateur, le décret n°2022-433 a introduit un nouvel article R. 213-10 dans le code de justice administrative selon lequel la médiation préalable obligatoire est engagée auprès du médiateur compétent dans le délai de recours contentieux prévu à l'article R. 421-1 (deux mois), majoré, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article R. 421-7.

La notification de la décision ou l'accusé de réception prévu à l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration mentionne cette obligation et indique les coordonnées du médiateur compétent. A défaut, le délai de recours contentieux ne court pas à l'encontre de la décision litigieuse.

La lettre de saisine du médiateur est accompagnée de la décision contestée ou, lorsque celle-ci est implicite, d'une copie de la demande et de l'accusé de réception ayant fait naître cette décision.

Si le dispositif présente indéniablement un intérêt pour une résolution rapide et satisfaisante des litiges concernant les agents et les employeurs publics, il est regrettable qu’aucune condition de formation des médiateurs ne soit exigée. En pratique, la réussite d’une telle démarche réside, en effet, en grande partie, dans les qualités de la personne en charge de médier.
 

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